R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
60.2. (Abrogé).
D. 1073-2009, a. 42; D. 1183-2017, a. 39.
60.2. Outre les cas où elle doit être déterminée en application de la Loi, la provision pour écarts défavorables prévue à l’article 128 de la Loi est calculée lors de la dernière évaluation actuarielle d’un régime de retraite sur la base de laquelle:
1°  des cotisations d’équilibre doivent être versées relativement à un déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure alors que l’évaluation actuarielle complète montre que le régime est solvable et capitalisé, sauf si un actuaire certifie que l’actif du régime est inférieur au passif augmenté de la provision pour écarts défavorables;
2°  les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure sont éliminées en application de l’article 131 de la Loi;
3°  l’excédent d’actif est affecté à l’acquittement de cotisations patronales en vertu de l’article 146.3.4 de la Loi;
4°  l’employeur demande la réduction du montant de la lettre de crédit en vertu de l’article 15.0.0.4.
La valeur du passif pris en considération pour le calcul de la provision pour écarts défavorables est établie en faisant abstraction, le cas échéant, de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
D. 1073-2009, a. 42.